L’Ontario accorde trois jours de congé payé pour les absences en lien avec la COVID-19
Le 29 avril 2021, l’Ontario a adopté le projet de loi 284, intitulé Loi de 2021 donnant la priorité aux travailleurs face à la COVID-19, qui modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de la province, afin d’instaurer un nouveau type de congé à l’intention des employés ontariens incapables de travailler pour des raisons liées à une maladie infectieuse désignée, comme la COVID-19.
Les employeurs de la province sont tenus d’accorder aux employés admissibles jusqu’à trois jours de congé payé. Ils ont droit au remboursement des montants versés aux employés ayant pris un tel congé.
Montant à payer
Conformément aux dispositions du projet de loi 284, les employés admissibles qui s’absentent du travail pour une raison liée à une maladie infectieuse désignée, comme la COVID-19, peuvent recevoir jusqu’à 200 $ par jour, pendant un maximum de trois jours.
Le montant précis à payer est calculé en fonction du taux de salaire normal de l’employé. L’employeur verse à l’employé admissible le moins élevé des montants suivants :
- 200 $ par jour;
- le salaire que l’employé aurait gagné s’il n’avait pas pris congé ou, s’il touche un salaire lié au rendement (comme une commission ou un pourboire), le plus élevé des montants suivants :
- son taux horaire, s’il y a lieu; ou
- le salaire minimum applicable pour le nombre d’heures qu’il aurait travaillées s’il ne s’était pas absenté.
Les employés admissibles ne peuvent pas recevoir un montant excédant leur taux de salaire normal si, par exemple, ils prennent congé alors qu’une majoration du salaire pour heures supplémentaires ou une prime de quart aurait été payable. De plus, ils n’ont pas droit à une prime si le jour de congé coïncide avec un jour férié.
Admissibilité aux jours de congé
Un employé a droit au congé payé s’il doit s’absenter du travail parce qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
- il fait l’objet d’une enquête médicale, d’une surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée; par soins médicaux, on entend aussi l’injection d’un vaccin contre la maladie infectieuse et la récupération consécutive aux effets secondaires qui y sont associés;
- il doit prendre congé pour se conformer à une ordonnance prise en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé en lien avec la maladie infectieuse désignée;
- il est en quarantaine ou en isolement, ou il fait l’objet d’une « mesure de lutte » (laquelle n’a pas encore été définie), conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée qu’une autorité médicale pertinente a donnés;
- il a reçu une directive donnée par son employeur parce que ce dernier craint que l’employé expose d’autres travailleurs à la maladie infectieuse désignée;
- il fournit des soins ou du soutien à une personne à charge :
- qui fait l’objet d’une enquête médicale, d’une surveillance médicale ou de soins médicaux liés à la maladie infectieuse désignée; ou
- qui est en quarantaine ou en isolement, ou fait l’objet d’une « mesure de lutte », conformément à des renseignements ou à des directives liés à la maladie infectieuse désignée qu’une autorité médicale pertinente a donnés.
Montant remboursé à l’employeur
L’employeur peut demander à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail le remboursement des jours de congé qu’il a payés à un employé. Le montant maximal est de 200 $ par employé, par jour.
L’employeur ne peut pas demander le remboursement des jours de congé qu’il a payés s’il doit rémunérer l’employé pour les jours de congé au titre d’un contrat de travail existant en vigueur le 19 avril 2021 ou si l’employé reçoit des prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail pendant les jours en question.
L’employeur dispose de 120 jours à compter de la date de paiement du congé pour présenter sa demande de remboursement.
En cas de refus d’une demande de remboursement, l’employeur n’a pas la possibilité de faire réexaminer la décision relative au paiement du congé par le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Accumulation des droits à pension
En vertu des lois sur les normes du travail en Ontario, durant les congés prescrits avec protection de l’emploi (notamment les congés en raison d’une maladie infectieuse, rémunérés ou non), les employés continuent à accumuler du service ouvrant droit à pension, sauf s’ils renoncent par écrit à ce droit.
Entrée en vigueur
Les dispositions relatives au congé payé en raison d’une maladie infectieuse sont en vigueur du 19 avril 2021 au 25 septembre 2021.
Commentaires
En Ontario, l’adoption de dispositions relatives à un congé payé en raison d’une maladie infectieuse fait suite à l’établissement de plusieurs nouveaux congés non rémunérés avec protection de l’emploi dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (comme il en a été question dans le numéro de mai 2020 du bulletin Nouvelles et opinions). Selon les mesures adoptées précédemment et de façon générale, les employeurs de la province doivent déjà accorder un congé non rémunéré aux employés incapables de travailler pour des raisons liées à une maladie infectieuse, comme la COVID-19. Dans la plupart des cas, le projet de loi 284 n’a donc pas comme effet d’instaurer un nouveau congé, mais plutôt d’exiger que les trois premiers jours d’un tel congé soient payés aux employés admissibles.