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Un bulletin de l’ARC impose de nouvelles restrictions aux régimes de retraite individuels et aux régimes désignés

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Un bulletin de l’ARC impose de nouvelles restrictions aux régimes de retraite individuels et aux régimes désignés

28 mai 2021

Le 16 mars 2021, la Direction des régimes enregistrés de l’Agence du revenu du Canada a publié la Nouvelle 21-1, Conditions supplémentaires applicables aux régimes de retraite individuels et aux régimes désignés, dans laquelle elle présentait de nouvelles conditions qu’elle applique aux régimes de retraite individuels (RRI) et aux régimes désignés.

Les nouvelles conditions sont fixées conformément au paragraphe 147.1(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) et visent à éviter que ces régimes utilisent des dispositions à cotisations déterminées pour contourner certaines restrictions imposées par la LIR et le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement).  

Condition quant à un surplus excédentaire

La LIR empêche les promoteurs de régimes PD de verser des cotisations lorsque le régime affiche un certain surplus. En fait, le promoteur d’un régime ayant un surplus excédentaire doit prendre un congé de cotisations et utiliser le surplus pour couvrir ses coûts de services courants.

Cette règle de la LIR a incité certains promoteurs de RRI et de régimes désignés à suspendre l’accumulation de prestations déterminées une fois que le surplus excédentaire était atteint et à verser de nouvelles cotisations à une disposition à cotisations déterminées, nouvelle ou existante, du régime. L’ARC indique qu’elle considère qu’un tel modèle de régime hybride constitue un « abus » de la loi, car il permet de continuer de verser des cotisations déductibles d’impôt tout en préservant ou en augmentant le surplus d’un régime. Le bulletin Nouvelle 21-1 applique cette interdiction aux cotisations supplémentaires à tous les RRI et à tous les régimes désignés, à partir du 16 mars 2021.

Le montant versé à une disposition à cotisations déterminées d’un RRI ou d’un régime désigné, ou à une disposition à cotisations déterminées d’un autre régime de retraite de l’employeur, ne pourrait provenir que du surplus excédentaire. Le bulletin précise qu’en vertu des règles actuelles, un surplus peut être transféré d’une disposition à prestations déterminées à une disposition à cotisations déterminées du même régime ou d’un autre régime de l’employeur.

Restrictions relatives au financement des régimes désignés

La LIR limite le montant de cotisations qu’un employeur peut verser à une disposition à prestations déterminées d’un régime désigné. Cependant, les régimes qui sont considérés comme étant désignés si leurs prestations pour services courants sont fournies sous forme de prestations déterminées peuvent contourner cette restriction en fournissant des prestations pour services passés sous forme de prestations déterminées et des prestations pour services courants uniquement sous forme de cotisations déterminées.

Selon l’ARC, les participants de tels régimes convertissent habituellement leurs prestations accumulées dans la disposition à cotisations déterminées en prestations déterminées, sous réserve de l’attestation du facteur d’équivalence pour services passés connexe, alors que l’employeur finance les coûts de services passés supplémentaires. Dans de telles situations, les hypothèses actuarielles de financement génèrent des cotisations à une disposition à prestations déterminées plus élevées que celles qui seraient permises dans le cas d’un régime désigné. Selon le bulletin, cet arrangement a donc pour effet que les régimes fonctionnent comme des régimes PD et contournent les restrictions de financement applicables aux régimes désignés.

L’ARC considère également que ce modèle de régime est « contraire à l’intention » de la LIR, car il permet des cotisations déductibles d’impôt qui sont plus élevées que celles prévues par la Loi, ce qui profite aux personnes à revenu élevé et aux personnes rattachées.

Par conséquent, l’ARC a annoncé qu’elle considérera de tels régimes comme étant des régimes désignés pour l’application des restrictions de financement. Plus particulièrement, en vue d’imposer les restrictions de financement applicables aux régimes désignés, un régime sera considéré comme un régime désigné tout au long d’une année civile :

  1. S’il prévoit des prestations pour services passés au titre d’une disposition à prestations déterminées au cours de l’année, ou d’une année antérieure, pour les participants qui sont des « particuliers déterminés », au sens du Règlement; et
  2. Si plus de 50 % du montant agrégé de tous les crédits de pension pour l’année civile dans le cadre de la disposition à prestations déterminées et de la disposition à cotisations déterminées sont ceux de « particuliers déterminés » (au lieu de seulement les crédits de pension dans le cadre de la disposition à prestations déterminées, comme le précise l’alinéa 8515(1)(a) du Règlement).

Selon le bulletin, en raison du paragraphe 8515(2) du Règlement, lorsqu’un régime est considéré comme un régime désigné, il continuera d’être ainsi considéré à moins que le ministre des Finances renonce à ce statut.

Cette condition s’appliquera aux cotisations versées en vertu d’un rapport d’évaluation actuarielle déposé après le 16 mars 2021.

Commentaires

De nombreux nouveaux RRI fondés sur un modèle de régime hybride ont été enregistrés par l’ARC. Certains de ces modèles permettaient le versement de cotisations à une disposition à cotisations déterminées lorsque la disposition à prestations déterminées affichait un surplus excédentaire. D’autres évitaient même les règles de financement d’un régime désigné. Le bulletin Nouvelle 21-1 interdit l’utilisation du modèle de régime hybride à ces fins, grâce au vaste pouvoir d’établir des règles précisé au paragraphe 147.1(5) de la LIR. Les promoteurs de ces régimes hybrides devront tenir compte de l’incidence sur leur régime des dispositions relatives aux droits acquis et de l’adéquation celles-ci.